La désignation du Bourgmestre lors des élections communales

Choix du bourgmestre après les élections communales selon le code wallon.

Art. L1123-4. §1er. Est élu de plein droit bourgmestre, le conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité adopté en application de l’article L1123-1.

En cas de parité de voix, l’ordre de la liste prévaut.

§2. Si le conseiller visé au §1er renonce à exercer cette fonction ou, sans préjudice de l’article L1123-14, s’il doit cesser définitivement d’exercer celle-ci, est élu de plein droit bourgmestre le conseiller de nationalité belge qui, après lui, a obtenu, dans le même groupe politique, le nombre le plus important de voix lors des dernières élections, et ainsi de suite.

Si tous les conseillers du groupe politique, partie à l’accord de majorité, qui a obtenu le plus de voix de préférence lors des dernières élections renoncent à exercer cette fonction, est élu bourgmestre le conseiller qui a obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe politique, partie à l’accord de majorité, qui a obtenu le deuxième score en voix lors des dernières élections.

(§3. Sauf dans le cas visé par l’article L1123-1, §5, le conseiller visé au §1er ou au §2, qui figurait lors des élections à l’une des trois premières places de la liste des candidats visée à l’article L4112-4, §2, et qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre qui lui est dévolue ou qui, après l’avoir exercée, y renonce, ne peut pas être membre du collège communal au cours de la législature – Décret du 26 avril 2012, art. 14) – Décret du 8 décembre 2005, art. 14).

https://wallex.wallonie.be/files/medias/10/CDLD.pdf